Avis 20194616 Séance du 30/06/2020

Communication ou consultation sur place du dossier administratif de son client, à la suite de la confiscation de son passeport et du signalement dont il a fait l'objet de la part du consulat de Somalie à Milan.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de communication ou consultation sur place du dossier administratif de son client, à la suite de la confiscation de son passeport et du signalement dont il a fait l'objet de la part du consulat de Somalie à Milan. En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation ou disjonction, en application des articles L311-6 et L311-7 de ce code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.