Avis 20194613 Séance du 31/03/2020

Communication de la copie des documents relatifs à son client incarcéré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran : 1) la décision ayant ordonné qu'il soit systématiquement menotté et escorté pour chaque sortie de cellule ; 2) la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 12 octobre 2019 ; 3) la liste de son paquetage à son arrivée dans l'établissement ; 4) la liste de son paquetage à son départ du centre pénitentiaire du Sud Francilien.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie des documents relatifs à son client incarcéré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran : 1) la décision ayant ordonné qu'il soit systématiquement menotté et escorté pour chaque sortie de cellule ; 2) la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 12 octobre 2019 ; 3) la liste de son paquetage à son arrivée dans l'établissement ; 4) la liste de son paquetage à son départ du centre pénitentiaire du Sud Francilien. En l’absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à l'intéressé ou son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable, s'agissant du document mentionné au point 2), des mentions protégées par le secret de la vie privée, garanti par les dispositions du même article, telles que l'identité et le numéro d'écrou des autres détenus ayant également fait l'objet d'une fouille à nu en application de la même décision et, s'agissant du document mentionné au point 1), d'éventuelles mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, conformément aux dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.