Avis 20194577 Séance du 12/03/2020

Communication des documents suivants : 1) les copies des documents attestant des mesures prises pour garantir l'exécution des prescriptions formulées par le tribunal administratif de la Guyane dans son ordonnance n°1900211 du 23 février 2019 et confirmées par le Conseil d'État dans son ordonnance n°428747 du 4 avril 2019 ; 2) les copies des bilans trimestriels des mesures prises jusqu'à l'exécution complète de l'ordonnance de référé.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants : 1) les copies des documents attestant des mesures prises pour garantir l'exécution des prescriptions formulées par le tribunal administratif de la Guyane dans son ordonnance n°1900211 du 23 février 2019 et confirmées par le Conseil d'État dans son ordonnance n°428747 du 4 avril 2019 ; 2) les copies des bilans trimestriels des mesures prises jusqu'à l'exécution complète de l'ordonnance de référé. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que si des documents administratifs existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant permettant de répondre au point 1) de la demande, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves. Elle estime, en revanche, que le second point de la demande doit être regardé comme une demande d'abonnement. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable le point 2) de la demande.