Avis 20194570 Séance du 31/03/2020

Communication du rapport de contrôle transmis par les agents chargés du contrôle et faisant état de leurs observations, à la suite du contrôle dont a fait l'objet son client, portant sur la période allant du 19 mai 2016 au 31 décembre 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de communication du rapport de contrôle transmis par les agents chargés du contrôle et faisant état de leurs observations, à la suite du contrôle dont a fait l'objet son client, portant sur la période allant du 19 mai 2016 au 31 décembre 2017. La commission rappelle que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse du directeur de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, la commission estime que le document demandé est communicable à Maître X, X, qui est la personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour les seules mentions qui la concernent et sous réserve que le document ne présente pas un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue ou à laquelle l'administration n'aurait pas définitivement renoncé. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.