Avis 20194543 Séance du 31/03/2020

Copie des documents suivants : 1) l'historique des commandes (mentionnant les produits commandés) de son client auprès de la cantine de l'établissement depuis le 1er janvier 2018, le catalogue de la cantine applicable ; 2) les décisions ayant ordonné sa fouille à nu les 14 et 21 septembre 2019, à l'issue des visites de son épouse aux parloirs ; 3) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis le 22 septembre 2019.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'historique des commandes (mentionnant les produits commandés) de son client auprès de la cantine de l'établissement depuis le 1er janvier 2018, le catalogue de la cantine applicable ; 2) les décisions ayant ordonné sa fouille à nu les 14 et 21 septembre 2019, à l'issue des visites de son épouse aux parloirs ; 3) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis le 22 septembre 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que les documents sollicités ont été communiqués au conseil de Monsieur X par courrier du 7 février 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.