Avis 20194535 Séance du 12/03/2020

Communication des documents suivants : 1) le dossier de Monsieur X qui a travaillé avec sa cliente ; 2) le dossier de Monsieur X ; 3) les listings des personnes percevant l'indemnité prévue au référentiel 75 du RH 0131, depuis 2002 sur le site de Valence, de Grenoble et de Chambéry et de 2005 sur le site de Lyon.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la SNCF à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier de Monsieur X, qui a travaillé avec sa cliente ; 2) le dossier de Monsieur X ; 3) les listings des personnes percevant l'indemnité prévue au référentiel 75 du RH 0131, depuis 2002, sur le site de Valence, de Grenoble et de Chambéry et depuis 2005, sur le site de Lyon. La commission rappelle, à titre liminaire, que jusqu'au 1er janvier 2020, la SNCF était, en application de l'article L2102-1 du code des transports, un des trois établissements publics à caractère industriel et commercial du groupe public ferroviaire au sein du système ferroviaire national. Elle précise également qu'en application de l'article L2101-2 de ce code, la SNCF emploie, d'une part, des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et, d'autre part, des salariés sous le régime des conventions collectives. La commission rappelle, en outre, que les documents relatifs à la situation individuelle des agents de droit privé d’un établissement public industriel et commercial et aux relations contractuelles qu’ils entretiennent avec leur employeur, à l'exception de ceux qui exercent des fonctions de directeur et de comptable, ne constituent pas des documents administratifs. En l'absence de réponse du président de la SNCF à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande, qui concernent des agents commerciaux de la SNCF, constituent des documents de nature privée et non des documents administratifs. Elle se déclare dès lors incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande. S'agissant du point 3) de la demande, la commission rappelle que selon l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont considérés comme des documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Elle précise, en outre, que la reconnaissance du caractère administratif d’un document produit ou reçu par une personne morale de droit public autre que l’État ou les collectivités territoriales exerçant une mission de service public mais exerçant également des activités concurrentielles dépend de la caractérisation d’un lien suffisamment direct de ce document avec la mission de service public dévolue à cette personne. Présente à cet égard un caractère administratif, les documents contenant des règles générales et impersonnelles relatives à la rémunération du personnel et se rapportant donc à l'organisation du service public (CE, 21 avril 2017, RATP, n° 395952, aux Tables). En l'espèce, la commission estime que le document sollicité ne porte pas sur les règles générales et impersonnelles relatives à la rémunération du personnel mais sur une liste des attributaires de l'indemnité pour connaissance de langues étrangères et qu'il ne présente, dès lors, pas de lien suffisamment direct avec l'organisation du service public dont est chargée la SNCF. Elle se déclare donc également incompétente pour connaître de ce point de la demande.