Avis 20194530 Séance du 31/03/2020

Communication de la copie des documents relatifs à son client : 1) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu durant sa précédente incarcération au centre pénitentiaire du Sud Francilien ; 2) lors de son actuelle incarcération au centre de détention de Val de Reuil : a) la décision ordonnant l'annulation de l'unité de vie familiale accordée le 9 mai 2019 et les motifs de celle-ci ; b) la totalité de ses relevés de cantine depuis le 1er janvier 2018 ou l'historique, détaillant les produits cantinés, de ses commandes en cantines.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie des documents relatifs à son client : 1) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu durant sa précédente incarcération au centre pénitentiaire du Sud Francilien ; 2) lors de son actuelle incarcération au centre de détention de Val de Reuil : a) la décision ordonnant l'annulation de l'unité de vie familiale accordée le 9 mai 2019 et les motifs de celle-ci ; b) la totalité de ses relevés de cantine depuis le 1er janvier 2018 ou l'historique, détaillant les produits cantinés, de ses commandes en cantines. En l'absence de réponse du ministre de la justice à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, s'agissant des documents demandés au point 1), de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée, garanti par les dispositions du même article, telles que l'identité et le numéro d'écrou des autres détenus ayant également fait l'objet d'une fouille à nu en application des mêmes décisions. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.