Avis 20194521 Séance du 31/03/2020

Communication, sous tout support (papier ou dématérialisé) et par toute voie (postale ou numérique), de la copie des documents suivants : 1) les pièces du dossier administratif de son client depuis le 1er mars 2017 ; 2) les fiches des deux postes d’adjoint au chef des unités d’appui commissariat de la circonscription d’agglomération de Cergy ; 3) les décisions créant ces deux postes.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, sous tout support (papier ou dématérialisé) et par toute voie (postale ou numérique), de la copie des documents suivants : 1) les pièces du dossier administratif de son client depuis le 1er mars 2017 ; 2) les fiches des deux postes d’adjoint au chef des unités d’appui commissariat de la circonscription d’agglomération de Cergy ; 3) les décisions créant ces deux postes. En l'absence de réponse du ministre de l'Intérieur, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement de la procédure disciplinaire évoquée. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Monsieur X (point 1). S'agissant des documents visés aux points 2) et 3), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.