Avis 20194465 Séance du 31/03/2020

Communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Fresnes.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Fresnes. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission considère que le document sollicité constitue un document administratif, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée, garanti par les dispositions du même article, telles que l'identité et le numéro d'écrou des autres détenus ayant également fait l'objet d'une fouille à nu en application des mêmes décisions. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.