Avis 20194455 Séance du 24/09/2020

Copie des documents suivants : 1) la totalité des relevés de cantine de son client depuis le 1er janvier 2018 ; 2) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis le 2 mai 2019 ; 3) la décision ayant ordonné la suspension de l'intéressé des ses fonctions aux ateliers de l'établissement du 30 juillet au 5 août 2019 ainsi que la fiche de signalement ayant justifié cette décision ; 4) la décision ayant donné lieu à sa fouille à nu le 29 Septembre 2019.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants : 1) la totalité des relevés de cantine de son client depuis le 1er janvier 2018 ; 2) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis le 2 mai 2019 ; 3) la décision ayant ordonné la suspension de l'intéressé des ses fonctions aux ateliers de l'établissement du 30 juillet au 5 août 2019 ainsi que la fiche de signalement ayant justifié cette décision ; 4) la décision ayant donné lieu à sa fouille à nu le 29 Septembre 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 4) ont été communiqués à Maître X par courriers des 5 et 6 février 2020 et que le document sollicité au point 3) n'existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.