Avis 20194449 Séance du 30/06/2020

Communication du relevé intégral d'information de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication du relevé intégral d'information de son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a informé la commission de ce que : - il estime que la communication du relevé d'information intégral est réservé au titulaire du permis de conduire et que le conseil qui en fait la demande doit justifier d'un mandat exprès à cette fin ; - la demande de communication d'un tel document doit être instruite directement auprès du préfet de département du lieu où le titulaire du permis de conduire a établi sa résidence ; - la communication du relevé d'information intégral au sens des dispositions de l'article L225-5 du code de la route correspond à la communication d'un relevé d'information restreint ; - de ce que le demandeur, conseil du titulaire du permis dont le relevé est sollicité, a déjà été informé de ces éléments lors d'une demande précédente au profit d'un autre de ses clients. A titre liminaire, la commission rappelle qu’elle a reçu compétence, en vertu du 9° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant des dispositions de l'article L225-3 du code de la route, aux termes duquel « Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ». Elle précise que le législateur, en modifiant ainsi l'article L225-3 du code de la route pour supprimer toute restriction dans les conditions d’accès à ce relevé intégral qui se fait désormais dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, a entendu mettre fin à toute limitation de la possibilité, pour la personne concernée ou son conseil, d’accéder au relevé intégral des mentions le concernant, notamment au décompte des points. En outre, la commission observe également que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. La commission estime ainsi que, lorsqu’ils demandent à exercer pour le compte de leur client leur droit d'accès aux documents administratifs détenu par les administrations publiques, les avocats n’ont pas à justifier d’un mandat. Il est toutefois loisible à l’administration, en cas de doute sérieux, de s’assurer auprès de l'intéressé, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande. Elle émet donc un avis favorable et précise qu’il appartient au ministre de l'Intérieur, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir le document, en l’espèce le préfet de Paris, et d’en aviser Maître X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.