Avis 20194446 Séance du 20/02/2020

Communication, à ses frais, de préférence par voie électronique, des documents relatifs à l’unité de méthanisation exploitée par la société X sur le territoire de la commune de X, à la suite de l’explosion survenue le X : 1) le rapport établi par l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à la suite de cet incident ; 2) la déclaration d’incident.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de communication, à ses frais, de préférence par voie électronique, des documents relatifs à l’unité de méthanisation exploitée par la société X sur le territoire de la commune de X, à la suite de l’explosion survenue le X : 1) le rapport établi par l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à la suite de cet incident ; 2) la déclaration d’incident. Après avoir pris connaissance des observations du préfet du Finistère, la commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle précise, ensuite, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Si le préfet du Finistère fait valoir que les documents demandés ont fait l'objet d'une transmission au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brest, la commission considère toutefois que les dispositions de l’article L124-5 du code de l'environnement ne font obstacle à la communication d'informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où cette communication serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. La seule circonstance que ces informations portent sur des faits faisant l'objet d'une procédure juridictionnelle, qu'elles aient été transmises au juge ou que leur communication serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. Dans ces conditions, la commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande.