Avis 20194411 Séance du 20/02/2020

Communication, par courrier ou par courriel, de la copie des documents suivants, à la suite de la délibération du conseil municipal du 26 juin 2019 relative à la vente d'un terrain situé aux Goulas : 1) le projet d'aménagement du terrain des Goulas ; 2) l'évaluation financière faite préalablement à la vente par le service des Domaines / la direction de l'immobilier de l’État ; 3) l'enregistrement des débats du conseil municipal du 26 juin 2019.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Junien à sa demande de communication, par courrier ou par courriel, de la copie des documents suivants, à la suite de la délibération du conseil municipal du 26 juin 2019 relative à la vente d'un terrain situé aux Goulas : 1) le projet d'aménagement du terrain des Goulas ; 2) l'évaluation financière faite préalablement à la vente par le service des Domaines / la direction de l'immobilier de l’État ; 3) l'enregistrement des débats du conseil municipal du 26 juin 2019. En premier lieu, en l'absence de réponse du maire de Saint-Junien à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le document mentionné au point 1) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ne présente pas un caractère préparatoire au sens de l'article L311-2 de ce même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à sa communication. En deuxième lieu, la commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé. Elle émet, par conséquent, un avis favorable à la communication du document mentionné au 2), sous réserve toutefois que la transaction ait été conclue ou que la commune y ait renoncé. En troisième lieu, les enregistrements sonores ou audiovisuels des séances du conseil municipal sont, tant qu'ils sont conservés, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire au plus tard à compter de l'approbation définitive du procès-verbal du conseil municipal réalisé à partir de ces documents. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 3).