Avis 20194410 Séance du 20/02/2020

Communication intégrale des documents relatifs aux conventions tripartites devenues des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) signées entre l'ARS, le conseil départemental des Hauts-de-Seine et deux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à la suite d'une première transmission incomplète : 1) concernant l’EHPAD « les Bords de Seine » à Neuilly : a) la convention tripartite prenant effet le 1er juillet 2010 et son avenant prenant effet le 6 août 2015 ; b) le CPOM négocié en 2017 ; c) les annexes ou modificatifs ; 2) concernant l'EHPAD « la Villa Garlande », à Bagneux : a) la convention tripartite prenant effet le 1er novembre 2008 et son avenant prenant effet le 28 août 2014 ; b) le CPOM négocié en 2017 ; c) les annexes ou modificatifs.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication intégrale des documents relatifs aux conventions tripartites devenues des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) signées entre l'ARS, le conseil départemental des Hauts-de-Seine et deux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à la suite d'une première transmission incomplète : 1) concernant l’EHPAD « les Bords de Seine » à Neuilly : a) la convention tripartite prenant effet le 1er juillet 2010 et son avenant prenant effet le 6 août 2015 ; b) le CPOM négocié en 2017 ; c) les annexes ou modificatifs ; 2) concernant l'EHPAD « la Villa Garlande », à Bagneux : a) la convention tripartite prenant effet le 1er novembre 2008 et son avenant prenant effet le 28 août 2014 ; b) le CPOM négocié en 2017 ; c) les annexes ou modificatifs. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, la commission rappelle, ainsi qu’elle l’avait fait dans son avis 20165377 du 15 décembre 2016 et dans son conseil 20171411 du 8 juin 2017 que les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens conclus par les agences régionales de santé (ARS) avec les établissements de santé en application de l'article L6114-1 du code de la santé publique constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que la communicabilité des CPOM et de leurs avenants dépend de la nature des informations qu’ils contiennent et du statut et des missions assurées par l'établissement de santé. La commission estime que les éléments du CPOM prévus à l’article L6114-3 du code de la santé publique, qui se rapportent à la procédure d’accréditation et, de manière générale, à la qualité et à la sécurité des soins et des pratiques médicales sont exclus du droit à communication institué par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la commission estime que les informations relatives aux tarifs et éléments financiers prévues à l’article L6114-4 du code de la santé publique, qui présentent un caractère réglementaire et se rapportent aux financements publics dont les établissements de santé sont susceptibles de bénéficier, sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande. La commission considère ensuite que les stipulations des CPOM relatives aux orientations stratégiques destinées à décliner le projet régional de santé (PR) et le schéma régional d’organisation des soins (SROS), aux engagements des établissements de santé en matière d'innovation médicale et de recours, de retour à l'équilibre financier et en vue de la transformation de leurs actions de coopération, ainsi que les éléments relatifs aux missions de service public hospitalier et de soins ou de santé publique spécifiques assignées par l'ARS, et aux unités de soins palliatifs, sont également communicables, dès lors qu'elles se rapportent à la définition de l'organisation des soins sur le territoire S'agissant des stipulations des CPOM relatives à l'organisation interne et aux objectifs fixés aux établissements de santé, la commission considère qu'il y a lieu d'opérer une distinction selon le statut de ces derniers. Bien que l’activité des établissements de santé s’inscrive dans un contexte de plus en plus concurrentiel, en particulier depuis la mise en place de la tarification à l’activité, la commission estime qu’il résulte des dispositions de l'article L6141-1 du code de la santé publique, selon lesquelles les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière et placées sous le contrôle de l’État, que les orientations stratégiques internes des établissements publics de santé, les transformations qu'ils s'engagent à opérer dans leurs activités, ainsi que les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée, sont des informations communicables à toute personne, sans que puisse être opposé le secret en matière commerciale et industrielle. S’agissant des établissements privés participant au service public hospitalier, ces informations ne sont communicables à toute personne que dans la mesure où elles se rapportent à cette mission de service public, et à l’exclusion des moyens humains qu’elle consacre à chaque activité, qui sont couverts par ce secret. Enfin, s’agissant des autres établissements privés liés aux agences régionales d’hospitalisation par un CPOM, la commission considère que les orientations stratégiques et les objectifs qui leur sont assignés au niveau de leur organisation et de leur gestion internes et le niveau de leur activité sont couverts par le secret des affaires. La commission émet par suite une avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.