Avis 20194400 Séance du 02/04/2020

Communication des documents relatifs au déclassement des 3 parcelles sur son terrain d'habitation : 1) la délibération du conseil municipal du 23 avril 2019 accordant la modification en habitation d'une grange à colombage ; 2) le document imposant à la borne incendie un débit d'eau de 30 m³ /heure au lieu des 27 m³ mesurés ; 3) le compte rendu de l'avis de l'État et des personnes associées du 26 avril 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Etainhus à sa demande de communication des documents relatifs au déclassement des trois parcelles sur son terrain d'habitation : 1) la délibération du conseil municipal du 23 avril 2019 accordant la modification en habitation d'une grange à colombage ; 2) le document imposant à la borne incendie un débit d'eau de 30 m³ /heure au lieu des 27 m³ mesurés ; 3) le compte rendu de l'avis de l'État et des personnes associées du 26 avril 2019. La commission, qui a pris connaissance des pièces communiquées par le maire d'Etainhus, et notamment du courrier du 25 février 2020 qui a été adressé au demandeur, constate que le document mentionné au point 1) n'existe pas, aucune réunion du conseil municipal n'ayant eu lieu, le 23 avril 2019. La commission déclare en conséquence la demande d'avis sans objet sur ce point, en tant que portant sur un document inexistant. La commission relève, en outre, que le maire d'Etainhus a transmis à Monsieur X, par courrier du 25 février 2020, l'arrêté préfectoral n° 2017-2610 du 26 octobre 2017 portant approbation du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie de la Seine maritime, ainsi que l'extrait concernant les valeurs de référence de la lutte contre les incendies, correspondant au document mentionné au point 2) de la demande. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point, en tant que portant sur un document communiqué. Enfin, la commission estime que le document administratif mentionné au point 3) de la demande, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L5211-46 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la communication de ce document. La commission constate, à la lecture de la réponse du maire d'Etainhus, que le document sollicité est susceptible d'être détenu par la communauté urbaine le Havre Seine Métropole. En application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, elle invite en conséquence le maire d'Etainhus à transmettre à cette autorité la demande de communication, accompagnée du présent avis et d'en aviser Monsieur X.