Avis 20194389 Séance du 20/02/2020

Communication de la plainte d’un de ses employeurs, figurant dans son dossier personnel.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Essonne à sa demande de communication de la plainte d’un de ses employeurs, figurant dans son dossier personnel. En l’absence de réponse du président du conseil départemental de l'Essonne à la date de sa séance, la commission comprend au vu des pièces du dossier que le document sollicité s’inscrit dans le cadre des fonctions exercées par Madame X en qualité d’assistante maternelle. La commission rappelle sa doctrine constante selon laquelle les documents constituant un dossier d’agrément en qualité d’assistante maternelle sont en principe communicables à la personne concernée, en application de l'article L311-6 du code des relatons entre le public et l'administration, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. En application de ce principe, la commission estime que le document sollicité n’est pas communicable à Madame X sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis défavorable.