Avis 20194381 Séance du 31/03/2020

Communication de la copie des documents relatifs à son client, incarcéré au centre de détention de Melun : 1) la décision ayant ordonné, à la suite d'une fouille de cellule particulièrement musclée des équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS) le 28 mai 2018, la saisie de ses livres religieux ainsi que la liste des biens figurant à son vestiaire (fouille) ; 2) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement ; 3) l'historique de ses commandes (mentionnant les produits commandés) en cantine de l'établissement depuis le 1er janvier 2018 et le catalogue de cantines applicable.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie des documents relatifs à son client, incarcéré au centre de détention de Melun : 1) la décision ayant ordonné, à la suite d'une fouille de cellule particulièrement musclée des équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS) le 28 mai 2018, la saisie de ses livres religieux ainsi que la liste des biens figurant à son vestiaire (fouille) ; 2) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement ; 3) l'historique de ses commandes (mentionnant les produits commandés) en cantine de l'établissement depuis le 1er janvier 2018 et le catalogue de cantines applicable. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant du document demandé au point 2), de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée, garanti par les dispositions du même article, telles que l'identité et le numéro d'écrou des autres détenus ayant également fait l'objet d'une fouille à nu en application de la même décision. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.