Avis 20194333 Séance du 31/03/2020

Communication, à ses frais, soit sur CD-Rom soit en version papier, de la copie des documents relatifs au permis de construire n° X : 1) l’arrêté de permis de construire du 8 juillet 2019 ; 2) l’entier dossier de demande du permis de construire ; 3) l’intégralité des avis rendus.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication, à ses frais, soit sur CD-Rom soit en version papier, de la copie des documents relatifs au permis de construire n° X : 1) l’arrêté de permis de construire du 8 juillet 2019 ; 2) l’entier dossier de demande du permis de construire ; 3) l’intégralité des avis rendus. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le maire de Montpellier, rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle également qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.