Avis 20194309 Séance du 20/02/2020

Communication, à ses frais, de la copie du dossier administratif de sa fille X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Gironde à sa demande de communication, à ses frais, de la copie du dossier administratif de sa fille X. La commission rappelle que les dossiers et rapports établis par les services de l'aide sociale à l'enfance en vue de la saisine de l'autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n'entrent donc pas dans le champ d'application du droit d'accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents. S'agissant des autres dossiers et rapports, qui n'ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d'une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l'autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que l'identification de l'auteur d'un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative, agissant dans l'exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d'un signalement à l'un des parents de l'enfant n'est donc permise par le code des relations entre le public et l'administration que dans le cas où aucune des mentions qu'il comporte n'est susceptible de permettre d'en identifier l'auteur, s'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d'un tiers, y compris l'autre parent. En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s'y oppose l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). C'est au vu des circonstances propres à chaque situation qu'il convient d'apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant. Il s'oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu'il les met gravement en cause. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Gironde a informé la commission que le dossier administratif sollicité avait été communiqué à Madame X, par courrier du 20 janvier 2020. Madame X a toutefois indiqué en réponse, d’une part, que le dossier qui lui a été transmis comportait des mentions occultées, et d’autre part, que le dossier détenu par l’Association girondine d'éducation spécialisée et prévention sociale (AGEP) de Bordeaux ne figurait pas parmi les documents communiqués. En premier lieu, s’agissant des mentions occultées des documents communiqués à Madame X, la commission estime qu’elles concernent les secrets protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents communiqués, ne dispose pas d’informations suggérant que les occultations pratiquées par le département de la Gironde excèderaient ce qui est nécessaire à la protection des secrets rappelés ci-dessus. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis en ce qui concerne les documents déjà communiqués. En second lieu, la commission constate que Madame X l’a saisie parallèlement (avis n° 20200064) du refus du directeur général de l’AGEP de communication du dossier administratif de sa fille. Dans cet avis, la commission a estimé qu’une partie des documents sollicités avaient été établis dans le cadre de la procédure judiciaire en assistance éducative concernant la fille de Madame X, et qu’en revanche, les autres documents constituant la partie administrative du dossier étaient communicables, sous réserve de l’occultation préalable des mentions protégées par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la communicabilité des documents présentant un caractère judiciaire, et émet un avis favorable à la communication des autres documents, sous les réserves qui viennent d’être rappelées. La commission rappelle au président du conseil départemental de la Gironde qu’il lui appartient, s’il n’est pas en possession des documents émanant de l’AGEP, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à cette association, et d’en aviser Madame X.