Avis 20194305 Séance du 31/03/2020

Communication de la copie intégrale, sous format électronique ou sous format papier, de son dossier individuel administratif, au lieu de la consultation sur place proposée par la mairie.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Vétraz-Monthoux à sa demande de communication de la copie intégrale, sous format électronique ou sous format papier, de son dossier individuel administratif, au lieu de la consultation sur place proposée par la mairie. La commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vétraz-Monthoux a informé la commission de ce que le document pouvait être consulté dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi, sous format électronique ou sous format papier, d’une copie des documents à l’adresse électronique ou postale indiquée par Madame X. Elle invite donc l'administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, en cas d'envoi postal, des frais de reproduction et d’envoi dont le montant doit être porté à la connaissance de la demanderesse. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.