Avis 20194253 Séance du 30/06/2020

Copie, et non uniquement consultation, de l’intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie, et non uniquement consultation, de l’intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif de son client. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission de ce qu'elle a sollicité de Madame la chef d’établissement de la maison d'arrêt de Draguignan d'inviter Monsieur X à venir consulter son dossier administratif avec possibilité d'en réaliser des copies sur place. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle invite donc la garde des sceaux, ministre de la Justice à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.