Avis 20194239 Séance du 31/03/2020

Communication, dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de nationalité française initiée devant le tribunal de grande instance, de l'intégralité du dossier administratif du père décédé de son client, Monsieur X, notamment son relevé de carrière.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à sa demande de communication, dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de nationalité française, de l'intégralité du dossier administratif du père décédé de son client, Monsieur X, notamment son relevé de carrière. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à la demande qui lui a été adressée, rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis notamment sur l'accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent. La commission rappelle, en outre, qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables qu’à la personne intéressée, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil X), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, ainsi que les conclusions du rapporteur public sur cette affaire permettent de le comprendre, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. S'agissant d'une personne décédée, la commission estime que des documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit justifie d'un droit ou motif légitime pour y accéder. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. En l'espèce, la commission relève que Monsieur X a justifié de sa filiation paternelle avec Monsieur X par la production d'une copie de son acte de naissance transcrit par le service central d'état civil de Nantes. Elle constate, en outre, que ce dernier a justifié sa demande en faisant valoir que les documents sollicités ont vocation à être produits dans le cadre d'une procédure initiée devant le tribunal d'instance de Paris, tendant à la reconnaissance de la nationalité française de son fils. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Monsieur X se soit opposé à toute communication de son dossier de son vivant. La commission déduit de ces éléments que Monsieur X justifie en l'espèce d'une qualité lui conférant à l'égard des documents sollicités, qui ne le concernent pas directement, celle de personne intéressée. Elle émet donc un avis favorable à leur communication au demandeur ou à son conseil, dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.