Avis 20194232 Séance du 20/02/2020

Communication des documents relatifs à ses deux filles, manquants à la suite d'une première transmission : 1) concernant sa fille X : a) la copie du registre d'appel pour l'année scolaire 2018-2019 de sa classe ; b) les justificatifs de ses absences pour les mois de juin et juillet 2019 ; 2 ) concernant sa fille X : a) deux certificats de scolarité pour l'année scolaire 2017-2018 ; b) la copie du registre d'appel pour les années 2016-2017 et 2017-2018 de sa classe ; c) la copie intégrale de son dossier scolaire ; d) les justificatifs de ses absences pour les mois de juin et juillet 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2019, à la suite du refus opposé par le principal du collège Pierre et Marie Curie à sa demande de communication des documents relatifs à ses deux filles, manquants à la suite d'une première transmission : 1) concernant sa fille X : a) la copie du registre d'appel pour l'année scolaire 2018-2019 de sa classe ; b) les justificatifs de ses absences pour les mois de juin et juillet 2019 ; 2 ) concernant sa fille X : a) deux certificats de scolarité pour l'année scolaire 2017-2018 ; b) la copie du registre d'appel pour les années 2016-2017 et 2017-2018 de sa classe ; c) la copie intégrale de son dossier scolaire ; d) les justificatifs de ses absences pour les mois de juin et juillet 2017. La commission rappelle que le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale. A cet égard, la commission souligne qu'aux termes de l'article 372 du code civil « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (...) », qu'aux termes de l'article 373 de ce code « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale / (...) » et qu'aux termes de l'article 373-2-1 du même code « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. / (...) / Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale. Ce n’est que dans le cas où l’autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n’est que partiel, en ce qui concerne l’éducation de l’enfant, que le dossier de l’enfant n’est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l’autorité parentale. De même, dans le cas où l’autorité parentale n’est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge aux affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier scolaire de l’enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n’en dispose autrement. La commission relève que par une ordonnance du 23 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Carcassonne a confié l'exercice de l'autorité parentale des filles de Monsieur X à leur mère. Le demandeur demeure donc personne intéressée par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de ses filles. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le principal du collège Pierre et Marie Curie a informé la commission qu'il avait communiqué au demandeur : - en ce qui concerne sa fille X, les deux certificats de scolarité pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018, les relevés individuels d’absences pour les années 2016-2017 et 2017-2018, les justificatifs des absences pour les mois de juin et juillet 2017, et pour l'année scolaire 2017-2018 : les bulletins trimestriels, le suivi pluriannuel des résultats, la maîtrise des composantes du socle commun par matière, les récapitulatifs des absences et retards, le récapitulatif des sanctions et retards, le relevé des notes du DNB et l’attestation ASSR2. La commission estime donc que la demande est, dans cette mesure, devenue sans objet. Elle note cependant que le dossier scolaire lui est également communicable, sous les réserves précédemment rappelées, et non pas seulement consultable sur place et confirme que le registre d'appel pour l'année scolaire 2018-2019 de la classe de sa fille ne lui est pas communicable en intégralité, seules les mentions relatives à sa fille étant susceptibles de l'être. Les relevés individuels d’absences communiqués au demandeur peuvent dès lors en tenir lieu. - en ce qui concerne sa fille X, les relevés individuels d’absences issus du registre d'appel pour l’année scolaire 2018-2019. La demande est dès lors sans objet en tant qu'elle porte sur la communication du registre des appels. Le principal du collège Pierre et Marie Curie a également informé la commission qu'il n'existait pas de document justifiant les absences des mois de juin et juillet 2019, la mère les ayant justifiées oralement lors d'une rencontre avec le conseiller principal d’éducation de l'établissement. La demande est dès lors également sans objet sur ce point.