Avis 20194202 Séance du 25/06/2020

Copie de la main courante déposée à la suite de l'accident dont a été victime son client le 5 novembre 2012 dans les locaux d' X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de copie de la main courante déposée à la suite de l'accident dont a été victime son client le 5 novembre 2012 dans les locaux de l'établissement X. La commission rappelle que les extraits du registre de main courante, qui n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, sont communicables aux personnes intéressées, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, c'est-à-dire à la personne qui en est à l'initiative ou aux personnes mises en cause. Doivent toutefois être occultées en application de ce même article, s'il y a lieu, les informations se rapportant à d'autres personnes que le demandeur et qui sont couvertes par le secret de la vie privée (âge, adresse, etc.), qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Cette dernière réserve rend notamment non communicables à d'autres personnes qu'eux-mêmes les mentions relatives aux auteurs de plaintes et de dépositions ou aux témoins. La commission précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. La commission émet, sous les réserves ainsi mentionnées, un avis favorable à la communication du document sollicité et prend note de l'intention de l'administration de satisfaire la demande.