Avis 20194176 Séance du 25/06/2020

Communication des documents suivants, à la suite d'un transfert de récépissé de hutte de chasse après le décès de son père Monsieur X : 1) l'identité des précédents et actuels propriétaires de la hutte de chasse n° X ainsi que l'identité des précédents et actuels propriétaires de la parcelle concernée X située à X ; 2) la date de mutation de la parcelle X et du poste fixe n° X ; 3) les références cadastrales (lieu-dit, superficie, section et parcelles concernées) ; 4) l'attestation autorisant l'installation de la hutte sur le terrain si la propriété est dissociée entre le terrain et la hutte.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Pas-de-Calais à sa demande de communication des documents suivants, à la suite d'un transfert de récépissé de hutte de chasse après le décès de son père Monsieur X : 1) l'identité des précédents et actuels propriétaires de la hutte de chasse n° X ainsi que l'identité des précédents et actuels propriétaires de la parcelle concernée X située à X ; 2) la date de mutation de la parcelle X et du poste fixe n° X ; 3) les références cadastrales (lieu-dit, superficie, section et parcelles concernées) ; 4) l'attestation autorisant l'installation de la hutte sur le terrain si la propriété est dissociée entre le terrain et la hutte. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet du Pas-de-Calais et de la liste des documents transmis à Madame X, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 2) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Elle précise ensuite qu'en application des dispositions des articles L107 A et R*107 A-1 à R*107 A-7 du livre des procédures fiscales, sont seuls communicables aux tiers, sous forme d'un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale, les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles, en particulier les propriétaires. Elle invite en conséquence Madame X à saisir l'administration des finances publiques du point 3) de la demande. Enfin, elle estime que si le document mentionné au point 4) existe, il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.