Avis 20194130 Séance du 19/12/2019

Communication de la copie des documents suivants : I) relatifs aux demandes d’aide de formations qui ont été accordées et non accordées par Pôle Emploi et autres, pour l’année 2018 ainsi que le premier trimestre de l’année 2019 avec les détails ci‐dessous : 1) le type de demande d’aide de formation (aide individuelle à la formation, etc.) ; 2) la catégorie des demandeurs ; 3) l’âge des demandeurs ; 4) les centres de formations bénéficiaires des aides accordées ; 5) les montants accordés et non accordés ; 6) le montant total des aides accordées et non accordées ; 7) le calendrier des réunions de l’année 2018 ; 8) les personnes présentes (en mentionnant leur poste) à chaque réunion ; II) son dossier complet relatif à ses demandes d’aides individuelles à la formation (AIF) notamment : 1) les avis, les commentaires, les décisions, les dates de réunion et les personnes présentes en mentionnant leur poste ; 2) les propositions de formations qui correspondent à ses attentes et à ses projets.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de communication de la copie des documents suivants : I) relatifs aux demandes d’aide de formations qui ont été accordées et non accordées par Pôle Emploi et autres, pour l’année 2018 ainsi que le premier trimestre de l’année 2019 avec les détails ci‐dessous : 1) le type de demande d’aide de formation (aide individuelle à la formation, etc.) ; 2) la catégorie des demandeurs ; 3) l’âge des demandeurs ; 4) les centres de formations bénéficiaires des aides accordées ; 5) les montants accordés et non accordés ; 6) le montant total des aides accordées et non accordées ; 7) le calendrier des réunions de l’année 2018 ; 8) les personnes présentes (en mentionnant leur poste) à chaque réunion ; II) son dossier complet relatif à ses demandes d’aides individuelles à la formation (AIF) notamment : 1) les avis, les commentaires, les décisions, les dates de réunion et les personnes présentes en mentionnant leur poste ; 2) les propositions de formations qui correspondent à ses attentes et à ses projets. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que les documents administratifs sollicités aux points 1) à 3) du I, sous réserve qu'ils puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont librement communicables sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission, qui estime que ces documents ne sont pas aisément accessibles depuis l'adresse https://statistiques.pole-emploi.org/formation/form?fi=76&nl=0&mm=0&ss=1, communiquée par le directeur général de Pôle emploi, émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Elle émet en outre, sous la même réserve, un avis favorable à la communication de tout document susceptible de satisfaire les points 4) à 6) du I de la demande. La commission comprend ensuite que Pôle emploi ne dispose d'aucun document susceptible de satisfaire les points 7) et 8) du I de la demande et que les documents sollicités au point II ont été communiqués à Madame X ou n'existent pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.