Avis 20194115 Séance du 30/06/2020

Communication du rapport d'expertise de février 2018 du docteur X ayant conduit à la décision de refus du CLM.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2019, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication du rapport d'expertise de février 2018 du docteur X ayant conduit à la décision de refus du comité médical. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission de ce que son rapport d'expertise médicale par le docteur X, psychiatre agréé, dans le cadre du comité médical qui s'est tenu le 28 février 2018 à été transmis à Madame X par courrier du 15 janvier 2020. Dès lors, la commission déclare sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.