Avis 20194080 Séance du 20/02/2020

A) copie des documents suivants : 1) tous les documents relatifs à son évaluation professionnelle motivant le bénéfice d'un saut échelon accordé en 2013 ainsi que le procès-verbal de la dite commission administrative paritaire (CAP) du 20 février 2013 (« mesures statutaires octroyées correspondant à son intérim au poste de chef de service de la régie des œuvres, en plus de ses attributions d'adjointe au chef de service à compter d'avril 2012 ») ; 2) tous les critères d'évaluation des candidatures qui ont été retenus ou écartés en mobilité interne selon la méthode d'appréciation préconisée par Maître X d'ALLODISCRIM relatifs aux avis de vacance suivants, la concernant : - chef du service des collections selon CCP n° 02·2016 du 7 juillet 2016 ; - attaché de conservation selon CCP n° 03-2016 du 8 décembre 2016 ; - chargé des prêts et dépôts selon CCP n° 01-2017 du 10 mars 2017 ; - régisseur d'œuvres selon CCP n° 03·2017 du 3 octobre 2017 ; - chargé de la recherche et de la documentation selon CCP n° 03·2017 du 3 octobre 2017 ; - attaché de conservation selon CCP n° 04-2017 du 1 décembre 2017 ; 3) s'agissant des documents ayant motivé la mesure de suspension temporaire des fonctions la concernant : a) le rapport de Madame X, cheffe du service de la régie des œuvres ; b) les éléments [...] à la disposition de la direction des ressources humaines ; 4) s'agissant des documents se rapportant à l'expertise médicale du 13 avril 2018 : a) la première et la deuxième page de la rédaction de l'expert médecin agréé - Docteur X ; b) les deux échanges de mails en pièces jointes afférents aux motivations de l'expertise médicale, cités dans le courrier du DRH (Monsieur X) daté du 12 avril 2018 ayant pour objet « expertise Madame X - 13.04.2018 » ; c) les documents du service médical du Centre Pompidou motivant cette expertise (médecin de prévention Docteur X) ; d) le rapport médical établi par Docteur X ; B) rendez-vous de consultation pour l'accès à toutes les pièces de son dossier personnel ; C) communication des informations la concernant figurant dans les fichiers informatisés ou manuels de l'établissement ; D) communication des documents suivants : 1) le courrier du DRH (Monsieur X) la concernant au sujet de l'interdiction faite à Madame X, juriste DRH et responsable de la prévention des discriminations au CNAC-GP de la recevoir dans le cadre de ses affectations ; 2) le courriel de Madame X, cheffe du service de la régie des œuvres, du 27 octobre 2018 la concernant cité en date du 6/02/2019 dans les correspondances du dossier juridique n°1804386 et non joint au dossier ; 3) les « éléments [...] à la disposition de la direction des ressources humaines » cités en page 6 (ou n°4) par le DRH (Monsieur X) dans le rapport de l'enquête administrative en date du 13/03/2018 afférente à la décision n°2018-04.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2019, à la suite du refus opposé par le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou à sa demande de : A) copie des documents suivants : 1) tous les documents relatifs à son évaluation professionnelle motivant le bénéfice d'un saut échelon accordé en 2013 ainsi que le procès-verbal de la dite commission administrative paritaire (CAP) du 20 février 2013 (« mesures statutaires octroyées correspondant à son intérim au poste de chef de service de la régie des œuvres, en plus de ses attributions d'adjointe au chef de service à compter d'avril 2012 ») ; 2) tous les critères d'évaluation des candidatures qui ont été retenus ou écartés en mobilité interne selon la méthode d'appréciation préconisée par Maître X d'ALLODISCRIM relatifs aux avis de vacance suivants, la concernant : - chef du service des collections selon CCP n° 02·2016 du 7 juillet 2016 ; - attaché de conservation selon CCP n° 03-2016 du 8 décembre 2016 ; - chargé des prêts et dépôts selon CCP n° 01-2017 du 10 mars 2017 ; - régisseur d'œuvres selon CCP n° 03·2017 du 3 octobre 2017 ; - chargé de la recherche et de la documentation selon CCP n° 03·2017 du 3 octobre 2017 ; - attaché de conservation selon CCP n° 04-2017 du 1 décembre 2017 ; 3) s'agissant des documents ayant motivé la mesure de suspension temporaire des fonctions la concernant : a) le rapport de Madame X, cheffe du service de la régie des œuvres ; b) les éléments [...] à la disposition de la direction des ressources humaines ; 4) s'agissant des documents se rapportant à l'expertise médicale du 13 avril 2018 : a) la première et la deuxième page de la rédaction de l'expert médecin agréé - Docteur X ; b) les deux échanges de mails en pièces jointes afférents aux motivations de l'expertise médicale, cités dans le courrier du DRH (Monsieur X) daté du 12 avril 2018 ayant pour objet « expertise Madame X - 13.04.2018 » ; c) les documents du service médical du Centre Pompidou motivant cette expertise (médecin de prévention Docteur X) ; d) le rapport médical établi par Docteur X ; B) rendez-vous de consultation pour l'accès à toutes les pièces de son dossier personnel ; C) communication des informations la concernant figurant dans les fichiers informatisés ou manuels de l'établissement ; D) communication des documents suivants : 1) le courrier du DRH (Monsieur X) la concernant au sujet de l'interdiction faite à Madame X, juriste DRH et responsable de la prévention des discriminations au CNAC-GP de la recevoir dans le cadre de ses affectations ; 2) le courriel de Madame X, cheffe du service de la régie des œuvres, du 27 octobre 2018 la concernant cité en date du 6/02/2019 dans les correspondances du dossier juridique n°1804386 et non joint au dossier ; 3) les « éléments [...] à la disposition de la direction des ressources humaines » cités en page 6 (ou n°4) par le DRH (Monsieur X) dans le rapport de l'enquête administrative en date du 13/03/2018 afférente à la décision n°2018-04. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, la commission rappelle, s'agissant du point A) 1) de la demande, que le procès-verbal d'une commission administrative paritaire, appelée à émettre un avis sur les situations individuelles et propositions de décisions individuelles qui lui sont soumises, n'est communicable qu'à chaque personne intéressée, pour ce qui la concerne directement, et après que ce document a été approuvé. Si le demandeur n’est pas un agent dont le dossier a été examiné lors de la séance de la commission administrative paritaire, le procès-verbal de cette instance collégiale ne peut pas lui être communiqué. La commission estime que le procès-verbal de la CAP du 20 février 2013 est communicable à Madame X uniquement pour la partie la concernant directement. S'agissant des documents relatifs à son évaluation, ils lui sont communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant des documents visés aux poins 2) du A, la commission estime que s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et que leur application à la situation personnelle de Mme X lui sont communicables en application des dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents visés aux point 3) du A) et au point et D), la La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Madame X. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant du point 4) du A), la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l"intéressée en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Enfin, en ce qui concerne le point B), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Il en est de même du point C) de la demande, la commission n’ayant pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978.