Avis 20194026 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) l'intégralité de son dossier médical tel que constitué devant le comité médical ; 2) les avis du comité médical ministériel des 19 avril 2018, 19 juillet 2018, 18 décembre 2018 et 11 avril 2019 ; 3) le compte rendu de séance du comité médical des 19 avril 2018, 19 juillet 2018, 18 décembre 2018 et 11 avril 2019 ; 4) les conclusions administratives de tous les médecins agréés ayant examiné sa cliente depuis le 27 novembre 2017 ; 5) l'intégralité des rapports d'expertise remis par les praticiens au comité médical ; 6) l’intégralité de l’expertise évoquée par l’arrêté du 27 juillet 2018 lui refusant un congé longue maladie (CLM) ; 7) les rapports d’expertise et les conclusions administratives du Docteur X du 28 mars 2018 et du Docteur X qui a examiné sa cliente le 2 avril 2019.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) l'intégralité de son dossier médical tel que constitué devant le comité médical ; 2) les avis du comité médical ministériel des 19 avril 2018, 19 juillet 2018, 18 décembre 2018 et 11 avril 2019 ; 3) le compte rendu de séance du comité médical des 19 avril 2018, 19 juillet 2018, 18 décembre 2018 et 11 avril 2019 ; 4) les conclusions administratives de tous les médecins agréés ayant examiné sa cliente depuis le 27 novembre 2017 ; 5) l'intégralité des rapports d'expertise remis par les praticiens au comité médical ; 6) l’intégralité de l’expertise évoquée par l’arrêté du 27 juillet 2018 lui refusant un congé longue maladie (CLM) ; 7) les rapports d’expertise et les conclusions administratives du Docteur X du 28 mars 2018 et du Docteur X qui a examiné sa cliente le 2 avril 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission que les documents sollicités avaient été transmis à l'intéressée par un courrier référencé n° 121102/ARM/SGA/SPAC/SDGPAC/BAMA/Méd. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.