Avis 20193992 Séance du 30/01/2020

Copie des documents suivants : 1) le procès-verbal du renseignement judiciaire signalé le 15 août 2017 à la gendarmerie de Vallon Pont d'Arc ; 2) la copie des mains courantes déposées entre janvier 2013 et décembre 2015 contre Monsieur Alexis X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie des documents suivants : 1) le procès-verbal du renseignement judiciaire signalé le 15 août 2017 à la gendarmerie de Vallon Pont d'Arc ; 2) la copie des mains courantes déposées entre janvier 2013 et décembre 2015 contre Monsieur X. La commission rappelle que les extraits du registre de main courante, qui n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, sont communicables aux seules personnes intéressées, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, c'est-à-dire à la personne qui en est à l'initiative ou aux personnes mises en cause. Doivent toutefois être occultées en application de ce même article, s'il y a lieu, les informations se rapportant à d'autres personnes que le demandeur et qui sont couvertes par le secret de la vie privée (âge, adresse,...), qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Cette dernière réserve rend notamment non communicables à d'autres personnes qu'eux-mêmes les mentions relatives aux auteurs de plaintes et de dépositions ou aux témoins. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission qu'il avait transmis le document du point 1) à Monsieur X par courrier électronique du 30 janvier 2020. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point. S’agissant des documents sollicités au point 2), la commission comprend que le demandeur sollicite la copie des mains courantes déposées par des tiers à l’encontre de Monsieur X. En l’état des informations dont elle dispose, elle estime que le demandeur ne peut être regardé comme une personne intéressée aux sens de l’article L311-6 précité, dès lors qu’il n’est pas le mis en cause dans ces mains courantes et qu’il n’en est pas l’auteur. Elle ne peut donc qu'émettre un avis défavorable à leur communication à Monsieur X.