Avis 20193981 Séance du 02/04/2020

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif ; 2) l'ensemble des éléments se rapportant à l'accident de service dont il a été victime notamment : a) le courrier de saisine adressé au médecin expert, le docteur X ; b) l'avis rendu par la commission de réforme le 13 juin 2019 ; 3) l'ensemble des documents relatifs à son dossier disciplinaire ; 4) la convocation émanant du Procureur de la république.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif ; 2) l'ensemble des éléments se rapportant à l'accident de service dont il a été victime notamment : a) le courrier de saisine adressé au médecin expert, le docteur X ; b) l'avis rendu par la commission de réforme le 13 juin 2019 ; 3) l'ensemble des documents relatifs à son dossier disciplinaire ; 4) la convocation émanant du Procureur de la république. En premier lieu, la commission, qui a pris connaissance de la réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, relève que le document mentionné au point 2) b) a été communiqué au demandeur le 22 juillet 2019. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En deuxième lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2) a) et 3) sont des documents administratifs, en principe communicables au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce qui est du dossier disciplinaire de l'intéressé, visé au point 3), la commission rappelle toutefois que le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. En revanche, une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 2) a) et 3), sous réserve cependant, s'agissant du document mentionné au point 3), qu'aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. Par ailleurs, si la garde des sceaux, ministre de la justice indique que ses services ne détiennent pas le courrier de saisine adressé au médecin expert, visé au point 2) a), la commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d'en aviser le demandeur. En dernier lieu, la commission estime que la convocation du Procureur de la République, visée au point 4), est un document juridictionnel. Elle s'estime donc incompétente pour connaître de la demande tendant à sa communication.