Avis 20193927 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants le concernant : 1) le rapport médical établi en 2017 par le médecin de l'OFII transmis au collège des médecins à l'origine de l'avis du collège du 23 janvier 2018 ; 2) les documents relatifs à la délivrance de son titre de séjour en 2016 : a) le rapport médical établi en 2015 ou 2016 à l'origine de l'avis du collège des médecins ; b) l'avis du collège des médecins établi en 2015 ou 2016 ayant entraîné la délivrance de son titre de séjour.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) le rapport médical établi en 2017 par le médecin de l'OFII transmis au collège des médecins à l'origine de l'avis du collège du 23 janvier 2018 ; 2) les documents relatifs à la délivrance de son titre de séjour en 2016 : a) le rapport médical établi en 2015 ou 2016 à l'origine de l'avis du collège des médecins ; b) l'avis du collège des médecins établi en 2015 ou 2016 ayant entraîné la délivrance de son titre de séjour. La commission considère que les documents établis par des professionnels ou des établissements de santé dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour pour un motif tiré de l'état de santé du demandeur sont des documents administratifs communicables à la personne intéressée qui en fait la demande en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.