Avis 20193920 Séance du 31/03/2020

Consultation, sur rendez-vous, du dossier administratif de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de consultation, sur rendez-vous, du dossier administratif de son client. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis, rappelle que le dossier administratif d'une personne de nationalité étrangère détenu par les services de l'administration est communicable à l'intéressé ou à toute personne expressément mandatée par lui, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En l'espèce, la commission relève que Maître X a adressé un courriel à l'administration préfectorale afin de pouvoir consulter le dossier de Monsieur X, le 31 juillet 2019. La commission en prend acte, mais n'est toutefois pas en mesure d'établir si cette demande a été satisfaite. Dans ces conditions, elle émet un avis favorable, sous les réserves précédemment exposées, à la communication des documents sollicités, s'ils n'ont pas déjà été consultés dans leur intégralité par le demandeur. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.