Avis 20193917 Séance du 31/03/2020

Communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'arrêté de permis de construire n° PC 092 051 18 00848 relatif aux travaux d'extension et de réhabilitation de l'Institution Saint-Dominique, l'intégralité des pièces composant le dossier de demande au visa duquel ce PC a été délivré (imprimé Cerfa, notice, plans et tous les autres documents fournis par le pétitionnaire) et l'ensemble des avis rendus dans le cadre de l'instruction de cette demande de PC ; 2) l'arrêté de permis de construire n° PC 092 051 18 00847 relatif à l'installation de bâtiments modulaires provisoires dans l'enceinte de l'Institution Saint-Dominique, l'intégralité des pièces composant le dossier de demande au visa duquel ce PC a été délivré (imprimé Cerfa, notice, plans et tous les autres documents fournis par le pétitionnaire) et l'ensemble des avis rendus dans le cadre de l'instruction de cette demande de PC ; 3) l'intégralité des documents composant le plan local d'urbanisme (PLU), y compris l'ensemble de ses annexes, dans sa version en vigueur au jour de la délivrance des deux arrêtés de permis de construire ci-dessus.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Neuilly-sur-Seine à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'arrêté de permis de construire n° PC 092 051 18 00848 relatif aux travaux d'extension et de réhabilitation de l'Institution Saint-Dominique, l'intégralité des pièces composant le dossier de demande au visa duquel ce PC a été délivré (imprimé Cerfa, notice, plans et tous les autres documents fournis par le pétitionnaire) et l'ensemble des avis rendus dans le cadre de l'instruction de cette demande de PC ; 2) l'arrêté de permis de construire n° PC 092 051 18 00847 relatif à l'installation de bâtiments modulaires provisoires dans l'enceinte de l'Institution Saint-Dominique, l'intégralité des pièces composant le dossier de demande au visa duquel ce PC a été délivré (imprimé Cerfa, notice, plans et tous les autres documents fournis par le pétitionnaire) et l'ensemble des avis rendus dans le cadre de l'instruction de cette demande de PC ; 3) l'intégralité des documents composant le plan local d'urbanisme (PLU), y compris l'ensemble de ses annexes, dans sa version en vigueur au jour de la délivrance des deux arrêtés de permis de construire ci-dessus. En l'absence de réponse du maire de Neuilly-sur-Seine, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2). Sur le point 3), la commission précise qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document, sauf si les arrêtés de permis de construire précités ont été pris sous l'empire du PLU actuellement vigueur qui fait l'objet d'une diffusion publique sur le site internet de la commune auquel cas, la commission ne pourrait que déclarer la demande d'avis irrecevable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.