Avis 20193913 Séance du 16/01/2020

Communication des documents suivants à la suite du classement en catégorie A d'armes et de munitions de son client : 1) l’entier dossier relatif à la demande d’instruction de son client pour le X et sa munition X ; 2) les études et les rapports sur le fondement desquels le classement en catégorie B3 a été exclu au profit de la catégorie A2 ; 3) les critères techniques sur le fondement desquels le classement B3 des armes soumises par son client a été exclu ; 4) les critères techniques sur le fondement desquels le classement en catégorie A2 a été effectué ; 5) la décision de classement du X de X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants à la suite du classement en catégorie A d'armes et de munitions de son client : 1) l’entier dossier relatif à la demande d’instruction de son client pour le X et sa munition X ; 2) les études et les rapports sur le fondement desquels le classement en catégorie B3 a été exclu au profit de la catégorie A2 ; 3) les critères techniques sur le fondement desquels le classement B3 des armes soumises par son client a été exclu ; 4) les critères techniques sur le fondement desquels le classement en catégorie A2 a été effectué ; 5) la décision de classement du X de X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission de ce que tous les documents en sa possession, à savoir l’avis de la commission technique de classement, le rapport du SCA de 2019 dans son intégralité et le rapport de DGA/TT de 2016 avaient été communiqués au demandeur, par courriels des 15 et 17 juillet 2019. La commission en prend acte et estime par suite que le refus de communication allégué n'est pas établi. Elle déclare en conséquence la demande irrecevable en ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1) à 4). La ministre a également indiqué que le document visé au point 5) n’existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.