Avis 20193877 Séance du 16/01/2020

Communication de la demande officielle du syndicat force ouvrière (FO) adressée au CIG, relative à la nouvelle répartition du temps de travail (décharge d'activité de service, autorisations spéciales d'absence) à compter du 1er janvier 2019 de Madame X, agent de la commune mise à disposition du syndicat.
Le maire de Linas a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France à sa demande de communication de la demande officielle du syndicat force ouvrière (FO) adressée au CIG, relative à la nouvelle répartition du temps de travail (décharge d'activité de service, autorisations spéciales d'absence) à compter du 1er janvier 2019 de Madame X, agent de la commune mise à disposition du syndicat. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En ce qui concerne les décharges d'activité de service, la commission rappelle, après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France, que les organisations syndicales ne peuvent désigner comme bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharges d'activité de service que les agents qui, titulaires d’un mandat syndical, se sont déjà portés volontaires pour assumer publiquement des responsabilités dans l’intérêt des organisations auxquelles ils adhèrent. Dans ces conditions, les exigences de la protection de la vie privée que garantit le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient faire obstacle à ce que la liste nominative de ces bénéficiaires, dont l’appartenance syndicale est publique, soit considérée comme un document administratif communicable au sens du code des relations entre le public et l’administration. Elle en déduit que les informations relatives aux décharges d’activité qui découlent du mandat syndical d'un agent public sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CE, n° 409936, ministre de l'éducation nationale, 14 novembre 2018). Elle émet en conséquence, un avis favorable à la communication au maire de Linas, du document intitulé « Désignation annuelle au CIG des agents bénéficiaires de décharges d'activité de service pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 » signé le 5 mars 2019 par l'organisation syndicale force ouvrière sur laquelle figure Madame X, agent de cette commune.