Avis 20193839 Séance du 31/03/2020

Communication, par voie électronique de préférence ou, à défaut, par voie postale à ses frais, de la copie des documents et avis relatifs aux processus de décision qui ont menés aux délibérations n° 18CP‐483 du 23 mars 2018, n° 18CP‐1115 du 13 juillet 2018 (plus précisément le dossier n° 18P05802), n° 18CP‐1245 du 21 septembre 2018, n° 19CP‐470 (plus précisément le dossier n° 18P15088), générés lors des commissions thématiques « Agriculture et Forêt », « Innovation - Enseignement Supérieur et Recherche » et  « Environnement » : 1) les comptes rendus des débats (y compris les débats préparatoires à la séance qui a généré l'avis) ; 2) les avis complets formulés par les commissions thématiques relatifs aux décisions susmentionnées ; 3) les procès-verbaux ; 4) la liste des personnes présentes, absentes et représentées avec émargement ; 5) les dossiers de demande de subvention déposés auprès de la région par l'association TERRASOLIS et qui ont été à l'origine des avis en lien avec les délibérations n° 18CP‐1115 (se limiter au dossier n° 18P05802) et n° 19CP‐470 (se limiter au dossier n° 18P15088).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional du Grand Est à sa demande de communication, par voie électronique de préférence ou, à défaut, par voie postale à ses frais, de la copie des documents et avis relatifs aux processus de décision qui ont menés aux délibérations n° 18CP‐483 du 23 mars 2018, n° 18CP‐1115 du 13 juillet 2018 (plus précisément le dossier n° 18P05802), n° 18CP‐1245 du 21 septembre 2018, n° 19CP‐470 (plus précisément le dossier n° 18P15088), générés lors des commissions thématiques « Agriculture et Forêt », « Innovation - Enseignement Supérieur et Recherche » et  « Environnement » : 1) les comptes rendus des débats (y compris les débats préparatoires à la séance qui a généré l'avis) ; 2) les avis complets formulés par les commissions thématiques relatifs aux décisions susmentionnées ; 3) les procès-verbaux ; 4) la liste des personnes présentes, absentes et représentées avec émargement ; 5) les dossiers de demande de subvention déposés auprès de la région par l'association TERRASOLIS et qui ont été à l'origine des avis en lien avec les délibérations n° 18CP‐1115 (se limiter au dossier n° 18P05802) et n° 19CP‐470 (se limiter au dossier n° 18P15088). En l'absence de réponse du président du conseil régional du Grand Est à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la région. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet par conséquent un avis favorable aux points 1) et 3) et 4) de la demande. S'agissant des documents visés aux points 2), et des comptes rendus des débats préparatoires visés au point 1), la commission indique que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Les avis et comptes rendus sollicités étant préparatoires à des décisions qui sont intervenues, la commission émet un avis favorable, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, concernant le point 5), la commission rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable sur ce point de la demande, à l'exception des mentions protégées par le secret de la vie privée et le secret des affaires. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.