Avis 20193820 Séance du 16/01/2020
Communication, à la suite de la manifestation sportive motorisée organisée le 23 juin 2019, des documents suivants :
1) le compte rendu de la commission départementale de sécurité routière ;
2) l’avis du préfet du département du Puy-de-Dôme ;
3) l'arrêté préfectoral établi en conséquence.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Allier à sa demande de communication, à la suite de la manifestation sportive motorisée organisée le 23 juin 2019, des documents suivants :
1) le compte rendu de la commission départementale de sécurité routière ;
2) l’avis du préfet du département du Puy-de-Dôme ;
3) l'arrêté préfectoral établi en conséquence.
En l'absence, à la date de sa saisine, de réponse de la préfète de l'Allier, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs. S'ils existent, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.