Avis 20193809 Séance du 30/01/2020

Communication de la copie, en langage clair, de l’ensemble des données, relatives à son dossier médical notamment les éléments concernant sa mise en retraite anticipée pour invalidité, figurant dans les fichiers informatisés ou manuels de la mairie (y compris celles figurant dans les zones « blocs-notes » ou « commentaires »), en application de l’article 15 du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication : 1) de la copie, en langage clair, de l’ensemble des données, relatives à son dossier médical notamment les éléments concernant sa mise en retraite anticipée pour invalidité, figurant dans les fichiers informatisés ou manuels de la mairie (y compris celles figurant dans les zones « blocs-notes » ou « commentaires »), en application de l’article 15 du règlement général sur la protection des données (RGPD) ; 2) de son dossier médical et des notifications de rente d'invalidité. En premier lieu, la commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue des modifications imposées par la mise en œuvre du RGPD. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la présente demande, qui émane de la personne concernée et qui porte sur les données personnelles figurant dans des traitements automatisés. En second lieu, s'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical. Enfin, elle émet un avis favorable à la communication, à l'intéressé, si elles existent, des notifications de rente d'invalidité mentionnées au point 2) de la demande.