Avis 20193805 Séance du 20/02/2020

Communication de l’entier dossier en possession de l’ANTS concernant le passeport de son client, n° 09AL31397 délivré le 26 mars 2009, le passeport délivré précédemment et le passeport actuellement en cours de validité, et notamment : - une copie de la déclaration de perte ou de vol du 11 mars 2009 ; - une copie de toute autre déclaration de perte ou de vol concernant les passeports de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à sa demande de communication de l’entier dossier en possession de l’ANTS concernant le passeport de son client, n° 09AL31397 délivré le 26 mars 2009, le passeport délivré précédemment et le passeport actuellement en cours de validité, et notamment : - une copie de la déclaration de perte ou de vol du 11 mars 2009 ; - une copie de toute autre déclaration de perte ou de vol concernant les passeports de son client. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'ANTS a indiqué à la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités et de ce qu'il a transmis, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande de communication à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le préfet des Hauts-de-Seine, et en a avisé le demandeur. La commission en prend note et invite le directeur de l'ANTS à transmettre également à cette autorité administrative le présent avis.