Avis 20193784 Séance du 30/06/2020

Communication d'une copie de la décision de Monsieur le Directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux en réponse au recours administratif préalable obligatoire formé par son client à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée le 3 avril 2019 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, ainsi qu'une copie de la sanction et du dossier disciplinaire afférent
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux en réponse au recours administratif préalable obligatoire formé par son client à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée le 3 avril 2019 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, ainsi qu'une copie de la sanction et du dossier disciplinaire afférent. La commission estime que les documents demandés sont communicables à l'intéressé ou à son conseil qui en fait la demande, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission de ce que l'ensemble des documents sollicité a été transmis à Monsieur X, client de Maître X par courriers des 2 avril 2019, 3 avril 2019 et 2 mai 2019. La commission estime toutefois que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Monsieur X sollicite la communication de ces documents sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.