Avis 20193660 Séance du 31/03/2020

Consultation sur place, ou communication, par courrier électronique, du dossier administratif de son client, détenu à la sous‐préfecture du Raincy.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de consultation sur place, ou communication, par courrier électronique, du dossier administratif de son client, détenu à la sous‐préfecture du Raincy. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le dossier de Monsieur X est communicable à l'intéressé ou à son conseil, le cas échéant après disjonction ou occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités selon les modalités décrites ci-dessus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.