Avis 20193642 Séance du 31/03/2020

Communication, à ses frais, des documents suivants : 1) les justificatifs de notification de l’arrêté de permis de construire n° X du 22 avril 2014 à son bénéficiaire ; 2) la décision de prorogation de la validité du permis de construire n° X ; 3) le dossier de demande de prorogation de la validité de ce même permis de construire qui a été transmis par son bénéficiaire.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, à ses frais, des documents suivants : 1) les justificatifs de notification de l’arrêté de permis de construire n° X du 22 avril 2014 à son bénéficiaire ; 2) la décision de prorogation de la validité du permis de construire n° X ; 3) le dossier de demande de prorogation de la validité de ce même permis de construire qui a été transmis par son bénéficiaire. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.