Conseil 20193625 Séance du 16/01/2020

Caractère communicable des documents relatifs au concours apporté par la communauté d'agglomération dans la demande de subvention déposée par une de ses villes membres, dans le cadre du programme européen « Liaison entre actions de développement de l'économie rurale » (LEADER), pour un projet de création d'un jardin partagé porté par une association de quartier : 1) les correspondances échangées avec ladite ville membre ; 2) les conventions conclues avec ladite ville membre et ladite association et les éventuels avenants intervenus.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 janvier 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents relatifs au concours apporté par la communauté d'agglomération dans la demande de subvention déposée par une de ses villes membres, dans le cadre du programme européen « Liaison entre actions de développement de l'économie rurale » (LEADER), pour un projet de création d'un jardin partagé porté par une association de quartier : 1) les correspondances échangées avec ladite ville membre ; 2) les conventions conclues avec ladite ville membre et ladite association et les éventuels avenants intervenus. La commission considère que les documents relatifs à l'attribution d'une subvention au titre du fonds européen pour le développement rural, qui n'émanent pas des institutions de l'Union européenne mais sont produits ou reçus par les services de l'État et des collectivités territoriales dans le cadre de leur mission de service public de gestion des fonds européens, doivent être intégralement regardés comme des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle également qu’il résulte des articles L5211-46 et L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils municipaux, des arrêtés de leur président et des arrêtés municipaux, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. Ces documents ainsi que les pièces qui y sont annexées sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5), sous réserve de mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012). La commission estime en conséquence que les documents mentionnés au point 1) et les conventions mentionnées au point 2), dont elle a pu prendre connaissance, sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, dès lors que le projet objet de la demande de concours a été réalisé.