Avis 20193618 Séance du 31/03/2020

Communication de l’intégralité du dossier médical de Mademoiselle X, la compagne de leur assuré, remis aux services des urgences lors de l'intervention du SAMU le X, comprenant le rapport d’autopsie établi à la suite de son décès survenu le même jour.
Monsieur X, pour X, protection juridique, intervenant au nom et pour le compte de l'assuré Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS) à sa demande de communication de l’intégralité du dossier médical de Mademoiselle X, la compagne de leur assuré, remis aux services des urgences lors de l'intervention du SAMU le X, comprenant le rapport d’autopsie établi à la suite de son décès survenu le même jour. A la suite de sa saisine, la compagnie X a informé la commission que le rapport d'autopsie avait été communiqué à son assuré, Monsieur X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant quelle portait sur ce document. S'agissant de la communication du dossier médical de Mademoiselle X, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'absence de réponse du directeur général du centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer, et sous les réserves rappelées, devant conduire Monsieur X, d'une part, à justifier de sa qualité d'ayant droit, et d'autre part, à indiquer le motif de sa demande, la commission émet un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.