Avis 20193602 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants : 1) l'arrêté de mars 2019 portant obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre ; 2) l’avis du collège des médecins de l' office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'arrêté de mars 2019 portant obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre ; 2) l’avis du collège des médecins de l' office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission qui comprend en l'espèce que les documents sollicités ont perdu leur caractère préparatoire après que le préfet a pris à l'encontre de Monsieur X une obligation de quitter le territoire français, émet un avis favorable à la demande sous les autres réserves mentionnées ci-dessus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.