Avis 20193589 Séance du 23/04/2020

Copie des documents suivants, la concernant : 1) les pièces numérotées et son bordereau, cités dans le rapport d'expertise médicale daté du 31 mars 2019 ; 2) les correspondances accompagnées des pièces adressées par la requérante ; 3) la preuve de dépôt et avis de réception de la convocation d'expertise médicale par le docteur X ; 4) la convocation la concernant pour l'expertise médicale ; 5) la requête du 31 mars accompagnée des pièces administratives et médicales numérotées ; 6) toute correspondance adressée au cabinet courtois coubris et associés ; 7) toute correspondance adressée par le cabinet courtois coubris et associés ; 8) la copie de son passeport ; 9) la copie de téléphone ; 10) la copie de l'emballage salami ; 11) la copie de l'emballage médicaments ; 12) la copie des billets de 5 et 10 Euros ; 13) l'ensemble des documents provenant du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, l'hôpital Pellegrin, l'institut de la main, l' hôpital d'instruction des armées Robert Picqué, la cpam de la gironde ainsi que les avis de la cnil et la cada.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de copie des documents suivants, la concernant : 1) les pièces numérotées et son bordereau, cités dans le rapport d'expertise médicale, daté du 31 mars 2019 ; 2) les correspondances accompagnées des pièces adressées par la requérante ; 3) la preuve de dépôt et avis de réception de la convocation d'expertise médicale par le docteur X ; 4) la convocation la concernant pour l'expertise médicale ; 5) la requête du 31 mars, accompagnée des pièces administratives et médicales numérotées ; 6) toute correspondance adressée au cabinet Courtois Coubris et associés ; 7) toute correspondance adressée par le cabinet Courtois Coubris et associés ; 8) la copie de son passeport ; 9) la copie de téléphone ; 10) la copie de l'emballage salami ; 11) la copie de l'emballage médicaments ; 12) la copie des billets de 5 et 10 euros ; 13) l'ensemble des documents provenant du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, de l'hôpital Pellegrin, de l'institut de la main, de l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué, de la CPAM de la Gironde ainsi que les avis de la CNIL et de la CADA. La commission relève, à titre liminaire, que par une ordonnance du 7 octobre 2019, n° 1904286, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de Madame X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Nouvelle-Aquitaine de lui restituer, sous astreinte, son dossier de demande d’indemnisation et le billet de banque de dix euros qu’elle aurait joint à ce dossier, pour cause d'irrecevabilité, compte tenu de son caractère prématuré. La commission considère que l'intervention de cette ordonnance ne rend pas sans objet la demande d'avis. La commission estime, par ailleurs, que les points 10) et 11) de la demande n'entrent pas dans les prescriptions du droit d'accès aux documents administratifs, régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qu'elle est compétente pour connaître, qui prévoit seulement un droit d'accès des documents administratifs détenus par l'administration dans le cadre de ses missions de service public. Elle déclare donc irrecevable ces points de la demande. La commission rappelle également qu'il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration au d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de cette loi, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. L'article L342-2 de ce code n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur le point 13) de la demande d'avis, en tant qu'il vise les avis de la CNIL. S'agissant du surplus de la demande, après avoir pris connaissance de la réponse du président de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Nouvelle-Aquitaine, la commission constate que plusieurs pièces, susceptibles de correspondre aux documents sollicités, ont été transmises à Madame X, par courrier du 15 octobre 2019, dont une copie est jointe au dossier. Elle déclare, dans cette mesure, la demande d'avis sans objet. La commission relève, toutefois, que cette communication ne concerne pas l'intégralité des documents demandés. En l'état des infirmations dont elle dispose, la commission n'est en effet pas en mesure d'établir que cette communication inclut les documents mentionnés aux points 1), 3) et 6) de la demande. Elle relève, par ailleurs, d'une part, que le document mentionné au point 5) de la demande n'est pas visé par ce courrier et, d'autre part, que parmi les documents mentionnés au point 13) de la demande, seuls ceux en provenance de l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué ont été adressés à l'intéressée. Sous réserve que le président de la commission de conciliation ne soit pas tenu, afin de satisfaire la demande de communication, de solliciter d'un tiers à l'administration la remise de documents qui ne sont pas en sa possession, la commission estime que ces documents, s'ils revêtent un caractère administratif et s'ils existent, sont communicables à Madame X sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que pour certains d'entre-eux, de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission rappelle, à toutes fins utiles, que si le président de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Nouvelle-Aquitaine ne détient pas ces documents, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis aux autorités administratives susceptibles de les détenir, mentionnées au point 13 de la demande, afin qu'elles puissent y donner suite, et d'en informer Madame X. Enfin, la commission relève, une nouvelle fois, que Madame X a adressé un grand nombre de demandes à l’administration. Comme elle l'a déjà fait dans son avis n° 20194088 du 28 novembre 2019, elle invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.