Avis 20193584 Séance du 20/02/2020

Communication, sur CD-Rom ou par mail, des documents relatifs au projet d'usine Bois Factory en Haute-Saône : 1) la demande d'examen au cas par cas n° BFC‐2019‐2057 relative au projet de construction d'une unité de production de bûches de bois sur le territoire de la commune de Demangevelle, porté par la société Bois Factory 70 ; 2) l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) daté du 14 mars 2019 ; 3) la contribution de la direction départementale des territoires (DDT) de la Haute‐Saône du 27 mars 2019 ; 4) la demande du 22 septembre et son complément du 1er décembre 2014, déposés par la société Bois Factory 70, sollicitant l'enregistrement d'installations de stockage de bois ou matériaux combustibles analogues sur le territoire de la commune de Demangevelle ; 5) le rapport du 10 mars 2015 de l'inspection des installations classées ; 6) le compte rendu et l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 12 mai 2015 ; 7) le compte rendu de la visite réalisée au préalable sur le site par l'inspection des installations classées, telle que visée dans le rapport de présentation au CODERST daté du 1er avril 2015 ; 8) l'étude des impacts de l'approvisionnement en bois de l'unité sur les forêts situées dans son périmètre d'intervention, si elle n'est pas déjà inclue ou jointe aux dossiers de demande d'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ou examen cas par cas ; 9) les inventaires faunistiques et floristiques réalisés, visés au point 6 « Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine » du formulaire de demande d'examen au cas par cas du 29 août 2014, relatif au défrichement.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté à sa demande de communication, sur CD-Rom ou par mail, des documents relatifs au projet d'usine Bois Factory en Haute-Saône : 1) la demande d'examen au cas par cas n° BFC‐2019‐2057 relative au projet de construction d'une unité de production de bûches de bois sur le territoire de la commune de Demangevelle, porté par la société Bois Factory 70 ; 2) l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) daté du 14 mars 2019 ; 3) la contribution de la direction départementale des territoires (DDT) de la Haute‐Saône du 27 mars 2019 ; 4) la demande du 22 septembre et son complément du 1er décembre 2014, déposés par la société Bois Factory 70, sollicitant l'enregistrement d'installations de stockage de bois ou matériaux combustibles analogues sur le territoire de la commune de Demangevelle ; 5) le rapport du 10 mars 2015 de l'inspection des installations classées ; 6) le compte rendu et l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 12 mai 2015 ; 7) le compte rendu de la visite réalisée au préalable sur le site par l'inspection des installations classées, telle que visée dans le rapport de présentation au CODERST daté du 1er avril 2015 ; 8) l'étude des impacts de l'approvisionnement en bois de l'unité sur les forêts situées dans son périmètre d'intervention, si elle n'est pas déjà inclue ou jointe aux dossiers de demande d'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ou examen cas par cas ; 9) les inventaires faunistiques et floristiques réalisés, visés au point 6 « Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine » du formulaire de demande d'examen au cas par cas du 29 août 2014, relatif au défrichement. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission relève toutefois que le document mentionné au point 1) a fait l'objet d'une diffusion publique sur le site internent de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté et est téléchargeable à l'adresse : http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Formulaire_cas_par_cas_cle786862-2.pdf. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable sur ce point. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, elle émet un avis favorable au surplus de la demande.