Avis 20193579 Séance du 17/10/2019
Communication, dans le cadre de la reconnaissance de l'accident de service dont sa cliente a été victime le 25 avril 2018, soumise à l'examen de la commission de réforme du 28 mai 2019, de la copie des documents suivants :
1) le dossier médical intégral de sa cliente, notamment l'expertise du docteur X ;
2) le rapport de saisine de la médecine de prévention ;
3) le rapport de saisine de l'autorité hiérarchique ;
4) le procès-verbal de la commission de réforme.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication, dans le cadre de la reconnaissance de l'accident de service dont sa cliente a été victime le 25 avril 2018, soumise à l'examen de la commission de réforme du 28 mai 2019, de la copie des documents suivants :
1) le dossier médical intégral de sa cliente, notamment l'expertise du docteur X ;
2) le rapport de saisine de la médecine de prévention ;
3) le rapport de saisine de l'autorité hiérarchique ;
4) le procès-verbal de la commission de réforme.
En l'absence de réponse du directeur départemental de la cohésion sociale de la Seine-Saint-Denis, la commission rappelle que les documents qui se rapportent à la réunion d'une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Cependant, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis.
Avant l'avis de la commission de réforme, la commission d'accès aux documents administratifs constate que la communication à l'agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 pris en application de l'article L31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d'accès aux documents administratifs relève cependant que l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n'ait rendu son avis.
Une fois l'avis de la commission de réforme rendu, la commission estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l'ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l'article L311-1 et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par l'avis.
La commission rappelle, enfin, que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son conseil, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis de la commission de réforme rendu, les rapports du médecins du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
En application de ces principes, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande, sous les réserves ci-dessus rappelées.