Avis 20193560 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants, relatifs à l'association CCMM Centre Roger IKOR : 1) les dossiers de demandes de subventions de cette association auprès des services du ministère, pour les années 2017 et 2018, intégrant, entre autres, les budgets, les comptes de résultat, les comptes rendus financiers et les rapports d'activité ; 2) les documents administratifs (conventions y compris) émis par les services du ministère, mentionnant le montant des sommes octroyées à cette association pour les années 2017 et 2018 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du ministère et cette association, relatives à ses demandes de subventions pour les années 2017 et 2018, que celles-ci proviennent de cette association ou qu'elles soient initiées par les services du ministère.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des Outre-Mer à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'association CCMM Centre Roger IKOR : 1) les dossiers de demandes de subventions de cette association auprès des services du ministère, pour les années 2017 et 2018, intégrant, entre autres, les budgets, les comptes de résultat, les comptes rendus financiers et les rapports d'activité ; 2) les documents administratifs (conventions y compris) émis par les services du ministère, mentionnant le montant des sommes octroyées à cette association pour les années 2017 et 2018 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du ministère et cette association, relatives à ses demandes de subventions pour les années 2017 et 2018, que celles-ci proviennent de cette association ou qu'elles soient initiées par les services du ministère. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des Outre-Mer a indiqué à la commission que l’association CCMM Centre Roger IKOR n'a effectué aucune demande de subvention en 2018. Elle a par ailleurs indiqué à la commission que la demande de subvention présentée par l’association précitée en 2017 n’ayant reçu aucune suite favorable, le dossier de demande de subvention a été détruit, la DGOM ne conservant pas au delà d'un an les demandes rejetées. La commission ne peut dès lors, au vu de ce qui précède, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.